R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
157. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
2023, c. 5, a. 157.
Non en vigueur
157. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
2023, c. 5, a. 157.